Un doute surgit, QUE FAIRE ?

Nombreuses sont les situations où le diagnostiqueur sera pris de doute : face à telle ou telle situation sur le terrain, comment dire les choses dans le rapport ?

Exemple : dans le cadre d’un mesurage Loi Carrez, dois-je prendre en compte tel espace – par exemple des sanitaires –, sous prétexte qu’il porte le même numéro de lot qu’un autre espace, plus grand (dont il est néanmoins séparé par un couloir formant une partie commune), alors que le « petit » espace est d’une surface largement inférieure à 8 m² ?

De même, face à une réclamation – émanant souvent non pas du donneur d’ordre mais d’un inconnu, tel l’acquéreur du bien – concernant un diagnostic effectué, comment réagir ?

Envisageons ce qu’il y a lieu de faire dans chacune de ces deux situations.

La première situation, du type « face à telle situation sur le terrain, que faire ? », appelle des précautions particulières, notamment à l’écrit.

En effet, rien de plus difficile que de dire, dans un rapport de diagnostic, que l’on a éprouvé un doute (d’ailleurs, un tel message est-il compatible avec l’idée que se font du diagnostic la plupart des consommateurs ? en effet, chez eux, diagnostic = certitude, sinon à quoi bon ?).

Et pourtant, le doute n’est-il pas étroitement lié au diagnostic, ne serait-ce que parce qu’un tel instrument ne peut jamais décrire l’état réel du bâti, mais seulement son apparence à un instant donné. Or, par essence, l’apparence ne peut fonder la moindre certitude.

De plus, cet outil ne peut généralement que décrire les symptômes, non leurs causes véritables.

Ainsi, bien souvent, le diagnostiqueur n’apercevra que des indices d’infestation, sans être en mesure de dire si cette infestation est active ou pas, et sans même pouvoir affirmer avec certitude que l’infestation provient de telle ou telle espèce.

Là encore, le doute est présent (même si l’on enseigne partout que indices = infestation).

Or, si l’on en croit le juge, il appartient au diagnostiqueur de dire la présence, mais aussi le risque de présence d’un polluant (amiante) ou d’un parasite (termite, etc.).

On cherchera pourtant longtemps la notion de risque dans les normes applicables (ce qui démontre que le juge ne s’arrête pas à celles-ci).

Se prononcer sur l’existence d’un risque revient pourtant à demander au technicien de prédire (alors qu’il n’a théoriquement qu’à constater).

La prudence commande de ne pas se limiter à l’application « aveugle » de telle ou telle norme. L’important c’est de se faire comprendre du non-sachant, à tout prix.

Au diagnostiqueur donc de trouver les mots pour faire comprendre au lecteur du rapport que les indices trouvés sur le terrain rendent telle ou telle problématique très probable (même si aucune certitude ne peut être fournie).

Le mieux semble d’indiquer que, face à tel ou tel indice observé, la réalisation d’investigations complémentaires (par exemple sous forme de sondages destructifs) permettra de déterminer « l’état réel » (formule chère aux tribunaux) du bâti.

Autre question classique, que faire face à une réclamation ? Le doute peut consister ici à hésiter entre la non-réponse, la réponse, le retour sur site, la proposition de négociation directe, voire la déclaration de sinistre.

L’expérience montre que le mieux consiste ici à prendre conseil, dès l’arrivée d’une réclamation, car seul un œil tiers (doté d’une véritable expérience du litige « diag ») pourra alors apprécier – avec toute la distance nécessaire à une bonne analyse de la situation – la gravité véritable de la réclamation et la suite qu’il convient d’y apporter (la plupart du temps, il se révélera d’ailleurs nécessaire de réclamer au plaignant un complément d’information afin de pouvoir analyser la réclamation).

Il en va de même de la décision de déclarer le sinistre à l’assureur.

Si cette décision est prise (ce qui se conçoit notamment quand le montant de la réclamation dépasse le montant de la franchise due par le diagnostiqueur en cas de sinistre, ou lorsque le montant réel de la réclamation demeure inconnu), encore faut-il se souvenir que l’assuré dispose toujours du libre choix de son avocat (même si cette liberté est parfois contestée par certains, et même si ce libre-choix ne figure pas toujours clairement dans le contrat d’assurance). Si tel est le choix du diagnostiqueur (ne serait-ce que parce que celui-ci connaît un avocat spécialisé), il lui est vivement conseillé de le préciser clairement dans sa déclaration de sinistre (sans quoi l’assureur choisira en priorité son avocat habituel).