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« Un enseignement majeur en découle
pour le diagnostiqueur : la sécurité du professionnel
passe par la clarté de l’information, tant pour dire
ce qui a été constaté, que pour dire la manière
dont on a constaté. »
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, l’heure n’est pas au pessimisme, à tout
le moins pour le diagnostiqueur attentif à l’évolution
de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les dernières
décisions rendues par l’instance suprême expriment
un double souci de nuance et de cohérence. Un enseignement
majeur en découle pour le diagnostiqueur : la sécurité
du professionnel passe par la clarté de l’information,
tant pour dire ce qui a été constaté, que pour
dire la manière dont on a constaté. Parallèlement,
message destiné au consommateur « spéculatif » : au jeu du « Je n’ai pas compris »,
on ne gagne pas à tous les coups, loin s’en faut. Illustrations.
Termites (Civ. 3e, 30 janvier 2008 : pourvoi
n° 07-10133)
L’état parasitaire, annexé
à l’acte de vente, mentionne des dégradations
dues aux termites dans l’immeuble vendu, ainsi que la présence
d’insectes vivants. Aussi, trouve-t-on dans cet acte une clause
spéciale, selon laquelle l’acquéreur déclare
avoir connaissance de l’infestation et « en faire
son affaire personnelle ».
Décidément prudent ou prévoyant,
le notaire a fait rédiger au vendeur une clause manuscrite,
où celui-ci déclare « avoir enlevé
tous les éléments porteurs de dégradations
et traité ». Ayant constaté la présence
de termites lors de travaux de rénovation, l’acquéreur
obtient une expertise judiciaire, à l’issue de laquelle
il demande réparation au vendeur pour « vices cachés ».
Devant le juge de cassation, l’acquéreur
se plaint de la mauvaise foi du vendeur, qui lui aurait fait croire
que le problème « termite » était
définitivement réglé. Refus catégorique
du juge : l’état parasitaire positif ne laissait « aucun doute sur l’infestation de la majorité des éléments
en bois ». Par conséquent, impossible d’admettre
que la présence de termites puisse constituer en soi un « vice caché ».
Sévère leçon de droit
pour le consommateur peut-être, mais aussi salutaire avertissement
pour tous ceux qui – malgré l’information donnée
– tentent de financer tout ou partie des frais de traitement
et du coût de réparation des bois dégradés
via la mise en cause du diagnostiqueur, au motif que les informations
reçues n’étaient pas suffisantes ou pas assez
claires. Message aussi aux professionnels du diagnostic : par une
infor mation claire, permettant à l’usager « moyen » de comprendre que l’immeuble est le siège
d’attaques parasitaires, le technicien sera probablement moins
facilement attaquable et, surtout, moins aisément condamnable.
Une difficulté classique subsiste.
Dire que l’on a constaté des attaques, voire la présence
d’insectes ou de parasites xylophages, est une chose. Donner
une idée précise de l’ampleur de l’infestation
en est une autre. Comment faire, en pratique, quand le contenu de
l’état parasitaire – et sa méthodologie
– sont strictement réglementés ? C’est
là une question essentielle, puisqu’un grand nombre
de mises en cause repose sur un « calibrage »
de l’infestation – une appréciation du volume
– jugé insuffisant.
Si l’on en croit la Cour de cassation,
le diagnostic, même s’il est non exhaustif, conserve
sa valeur informative, dès lors que les indications données
permettent à l’usager moyen de comprendre qu’un
danger existe. Dans notre exemple, le juge a estimé que le
diagnostic était suffisamment explicite quant à l’existence
d’une infestation généralisée, pour avoir
été constatée en plusieurs points (cf. la formulation
utilisée par les juges « infestation de la majorité
des éléments en bois »). C’est là
reconnaître que le diagnostic parasitaire n’est jamais
qu’une photographie des indices visibles et accessibles sans
destruction.
L’important est semble-t-il d’apporter
une information à double niveau, en fournissant des éléments
techniques (espèce d’insecte ou de parasite, etc.),
mais aussi des précisions sur les dégâts constatés
(localisation, aspect des dégradations), de manière
à rendre le message efficace. Que l’on ne s’y
trompe pas cependant : la sobriété, la concision,
seront probablement plus parlantes que la description littéraire.
Lorsqu’il subsiste un doute sur l’existence
d’une infestation ou son ampleur, il est également
concevable de s’inspirer de la prudence notariale (telle qu’elle
est illustrée par l’exemple choisi), en insérant
dans l’état parasitaire un avertissement formel par
lequel les parties seront avisées : d’une part,
que les sondages autorisés par la réglementation ne
permettent pas de garantir l’absence de parasites xylophages
et, a fortiori, de mesurer l’importance de l’infestation ;
d’autre part, qu’il leur appartient de mettre en œuvre
des sondages destructifs, si elles souhaitent se garantir contre
la présence de parasites xylophages ou évaluer précisément
l’ampleur de l’infestation et ses conséquences.
Vrillettes et capricornes (Civ. 3e, 10 mai
2007 : pourvoi n°05-21290)
Une promesse de vente est signée au
vu d’un état parasitaire établissant la présence
de vrillettes et de capricornes. Les parties ont ainsi jugé
utile d’insérer une condition suspensive prévoyant
qu’un nouvel état parasitaire devra être réalisé
pour établir l’absence de termite. Ultérieurement,
comme le prévoyait la promesse, le diagnostiqueur délivre
une attestation certifiant que l’immeuble n’est pas
infesté de termites. L’acte de vente ne se réfère
qu’à cette attestation, sans rappeler le contenu du
premier diagnostic.
A la suite de l’effondrement d’un
plafond, l’acquéreur (une SCI substituée aux
acquéreurs d’origine) assigne le vendeur, mais aussi
le notaire et le diagnostiqueur. La Cour de cassation refuse de
donner raison à l’acquéreur, estimant que les
dommages sont la conséquence de l’infestation mentionnée
dans la promesse. Dès lors, l’acquéreur ne saurait
chercher à exploiter l’attestation relative aux seuls
termites, pour tenter d’obtenir la condamnation du diagnostiqueur.
Précision appréciable, la Cour de cassation estime
qu’est indifférente la question de l’ampleur
des dégradations, à partir du moment où l’acquéreur
a signé la promesse en toute connaissance de cause, obtenant
une répartition des frais de traitement et une minoration
du prix de vente.
De surcroît, est ici balayée
la théorie selon laquelle telle espèce d’insecte
serait plus dangereuse que telle autre. S’il existe certes
des différences biologiques entre elles, comment admettre
que l’acquéreur profane se dise inquiet de découvrir
la présence de termites, quand vrillettes et capricornes
lui semblent « inoffensifs » ?
Si cette décision est évidemment
favorable, ne serait-ce que parce qu’elle fait primer la qualité
sur la quantité (peu importe la mesure de l’infestation,
ce qui compte c’est le message donné via le diagnostic),
elle souligne les dangers qui s’attachent aux diagnostics
successifs, lesquels peuvent entraîner une rupture dans la
chaîne de l’information. En effet, il est fréquent
que le diagnostic le plus récent ne fasse pas référence
à ceux qui l’ont précédé, alors
que les uns et les autres n’ont pas nécessairement
le même contenu.
Malicieusement, l’acquéreur a
ici tenté « d’accrocher » le diagnostiqueur,
en critiquant l’imprécision de l’attestation,
oubliant que celle-ci faisait suite à un état parasitaire
parfaitement clair sur l’infestation de l’immeuble.
Apparemment, cette manœuvre a été facilitée
car l’acte notarié ne se référait qu’à
la seule attestation, en faisant abstraction du précédent
état parasitaire. Pour éviter cette situation, il
paraît nécessaire de veiller à ce que l’état
parasitaire le plus récent mentionne l’existence du
diagnostic l’ayant précédé, pour autant
que les deux documents émanent du même opérateur.
Il paraît même judicieux d’insérer un avertissement
rappelant que le document le plus récent ne dispense pas
de la consultation d’éventuels diagnostics antérieurs.
Cette remarque vaut particulièrement
lorsque les résultats des diagnostics successifs sont apparemment
contradictoires. En pareille situation, il s’avère
extrêmement périlleux de laisser croire à l’usager
que le diagnostic le plus récent prime sur le plus ancien
(Cour d’appel de Bordeaux, 30 avril 2007 : Juris-Data n°2007-351470).
Amiante (Civ. 3e, 5 déc. 2007 : pourvoi
n°06-15332)
Un immeuble est vendu au vu d’un constat-vente
négatif. Ultérieurement, sans doute à la demande
du nouveau propriétaire, le diagnostiqueur établit
la présence de plaques de fibrociment dans les murs de plusieurs
pièces.
Ce dernier voit sa responsabilité retenue,
les juges estimant qu’il aurait dû, soit approfondir
les sondages, soit préciser dans son rapport que « ses conclusions étaient incomplètes et appeler ainsi
l’attention des parties » (dixit la Cour d’appel).
Ici encore, le juge estime que la clarté de l’information
concerne tant ce qui a pu être constaté, que la manière
dont on a constaté, y compris les limites de l’inspection.
Il invite le professionnel à signaler aux parties que le
diagnostic a été réalisé sans sondage
destructif, de manière à « appeler leur
attention » sur le caractère « incomplet » (lire non exhaustif). Le juge permet peut-être
ainsi à l’opérateur de conserver la maîtrise
de sa responsabilité, en l’invitant à stipuler
un avertissement destiné à rappeler que le constat-vente
connaît des limites, puisque réalisé sans sondage
destructif.
La Cour de cassation reconnaît là
que l’on ne peut mettre à la charge du diagnostiqueur
une obligation de résultat stricto sensu, comme pourraient
le laisser croire certains commentaires. Devant la recrudescence
de mises en cause sur le thème des « investigations
insuffisantes » (sondages, etc.), il semblerait
bon que le professionnel se protège en ajoutant un paragraphe
d’avertissement, relatif au mode opératoire du diagnostic
réalisé. Mieux que la seule référence
aux textes applicables, le rapport de repérage pourrait rappeler,
en quelques termes, que dans le cadre d’un constat-vente :
- l’inspection est fondée
d’abord sur l’observation visuelle.
- les sondages non destructifs –
seuls autorisés dans la plupart des cas – et prélèvements
permettent de « tester » l’immeuble,
mais seulement de manière aléatoire.
- seuls des sondages destructifs
peuvent donner une garantie absolue en termes d’absence
d’amiante.
- il appartient aux parties intéressées
de faire réaliser des sondages destructifs ou des démontages
d’ouvrages pour déterminer exactement la composition
des matériaux de construction.
Loi Carrez (Civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi
n°06-16300)
A l’issue d’une vente conclue
au vu d’un certificat loi Carrez, l’acquéreur
fait réaliser un nouveau mesurage faisant apparaître
une superficie privative moindre. L’acquéreur assigne
le vendeur en réduction du prix et met également en
cause le notaire, pour « perte d’une chance d’éviter
un contentieux » (sic), exigeant de la part de ce professionnel
des dommages et intérêts englobant le montant de la
réduction du prix et les frais du procès.
La Cour de cassation confirme que le notaire
(ce qui inclut a priori un autre professionnel), même fautif,
ne saurait assumer la diminution du prix puisque celle-ci, et la
restitution qui en est la conséquence, ne concerne que celui
qui a perçu le prix, à savoir le vendeur et non un
tiers.
C’est là d’abord une confirmation
de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette décision
donne peut-être aussi l’occasion à la cour de
critiquer implicitement la tendance consistant à faire supporter
la restitution du prix au professionnel fautif, grâce à
l’argument de la « perte de chance »,
c’est-à-dire le fait pour le vendeur de n’avoir
pu vendre au prix initialement convenu.
Le vendeur soutient en effet souvent que le
prix n’aurait pas été fixé en fonction
de la surface, et qu’il aurait donc pu le conserver intégralement,
si l’erreur de mesurage n’avait permis à l’acquéreur
d’obtenir une réduction. Il est pourtant difficile
d’admettre que le prix n’ait pas été fixé
en fonction d’une surface précise, dans un marché
aussi spéculatif que celui de l’immobilier. Tel est
d’ailleurs le principe sur lequel repose la loi Carrez elle-même.
Il est donc cohérent que la Cour de
cassation refuse de voir dans le remboursement proportionnel du
prix un « préjudice indemnisable »,
car cette restitution n’entraîne aucun appauvrissement
économique du vendeur jusqu’à preuve du contraire.
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