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Responsabilités en cascade
« Quel que soit l'auteur du recours,
pas toujours aisé cependant de s'y retrouver dans l'écheveau
des responsabilités, puisque chaque responsabilité
possède ses règles propres »
De la conception à la réalisation
d'un bassin, en passant par la conception, la fabrication et la
pose des matériaux, les responsables possibles sont multiples.
En cas de sinistre, la tentation est forte
d' "arroser large", en mettant en cause tous les intervenants.
Or il est parfois hasardeux de multiplier les mises en cause dans
un même procès. Une mise en cause peut en gêner
une autre, sauf pour le plaideur minutieux.
Inversement, il se peut que la victime choisisse
de ne mettre en cause qu'un seul intervenant, obligeant celui-ci
à "appeler en garantie" un autre intervenant, tel
l'architecte attaquant un sous-traitant, après avoir été
lui-même mis en cause par le client maître d'ouvrage.
Quel que soit l'auteur du recours, pas toujours
aisé cependant de s'y retrouver dans l'écheveau des
responsabilités, puisque chaque responsabilité possède
ses règles propres. Piège fréquent, le non-respect
du délai maximum pendant lequel on peut agir contre le responsable,
appelé "délai de prescription".
Quelques exemples nous permettront de s'en
convaincre.
Preuve insuffisante
Avec le concours d'un sous-traitant, la société
X réalise un bassin, selon un procédé conçu
et vendu par la société Y. A la suite de défauts
d'étanchéité, dûment constatés
par huissier, la société X refuse de payer à
la société Y le solde dû à celle-ci.
Puis l'entreprise X assigne conjointement la société
Y et le sous-traitant.
Erreur fatale semble-t-il. Le recours contre le sous-traitant a
compliqué la démonstration de la responsabilité
du concepteur (Y), au point d'amener les juges à considérer
que la société X devait payer le concepteur du produit,
parce que la faute de celui-ci n'était pas prouvée
(Cass. civ. 3ème, 25 janvier 2005 : n° de pourvoi 03-18085).
Explication.
Pour démontrer la faute de la société
Y, il était nécessaire de prouver l'existence d'un
défaut du bassin imputable à son concepteur. Pour
ce faire, la société X disposait d'un constat d'huissier.
Or un tel constat, parce qu'il n'est jamais que le descriptif d'un
défaut, non son analyse, ne permet pas de savoir qui est
responsable du défaut constaté.
De plus, le fait d'avoir mis également
en cause un sous-traitant trahit, selon les juges, une hésitation
entre la responsabilité du sous-traitant et celle du fournisseur.
Ce qui signifie que l'on peut difficilement affirmer avec certitude
que le concepteur est responsable, si l'on plaide dans le même
temps que le sous-traitant a lui-même commis une faute. Bref,
la responsabilité de l'un jette un doute sur celle de l'autre.
En pratique, il importe donc d'avoir une
vision globale du sinistre, afin de définir une
stratégie qui ne risque pas de se télescoper, à
force de mises en cause tous azimuts.
Il reste bien entendu possible de conjuguer
plusieurs mises en cause dans un même procès, à
condition cependant de bien situer chaque niveau de responsabilité.
Pour ce faire, il faudra être en mesure de prouver précisément
la faute commise par chaque intervenant.
Chaîne des responsabilités
Un promoteur fait construire un ensemble immobilier
comprenant une piscine. La société X, chargée
du lot étanchéité, sous-traite auprès
de la société Z une partie de ce lot.
Des défauts d'étanchéité
ayant été constatés, l'exploitant de la piscine
demande réparation de ses préjudices, notamment auprès
du promoteur. Rapidement mise en cause par le promoteur, la société
X attaque son sous-traitant.
La société Z réplique
que le recours de la société X est tardif, puisqu'il
a été exercé plus de 10 ans après la
réception de l'ouvrage.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis.
Selon elle, le sous-traitant est tenu d'une obligation de
résultat. Sa responsabilité ne peut donc
être décennale, mais doit au contraire rester trentenaire.
De plus, le sous-traitant est étranger à la réception
de l'ouvrage principal. Cette réception ne peut donc marquer
le point de départ du délai pour agir contre le sous-traitant
(Cass. civ. 3ème, 26 avril 2006 : n° de pourvoi 05-13254).
Cette décision reste-t-elle d'actualité,
depuis la réforme opérée en 2005 ? Selon celle-ci,
pour les désordres de nature décennale, l'entrepreneur
principal a 10 ans pour agir contre le sous-traitant, délai
dont le point de départ se situe à la réception
de l'ouvrage (article 2270-1 du Code civil). Règle claire,
à tout le moins en apparence...
Il reste encore à la jurisprudence à
interpréter ce nouveau texte. Une affaire récente
a donné l'occasion à la Cour de cassation de le faire.
En l'occurrence, la haute juridiction a retenu qu'à partir
du moment où les deux parties (entrepreneur principal et
sous-traitant) étaient commerçantes, le délai
de prescription de l'action de l'une contre l'autre n'avait commencé
à courir qu'à partir du jour où l'entrepreneur
principal avait été attaqué par le maître
de l'ouvrage (Cass. civ. 3ème, 10 mai 2007 : n° de pourvoi
06-13836, inédit).
Dans ce cas de figure, le point de départ
du délai de prescription ne serait donc pas la réception
de l'ouvrage principal, mais celle du jour où l'entrepreneur
principal est assigné. La réforme de 2005 n'est donc
pas aussi radicale qu'elle pourrait le sembler à première
vue.
De surcroît, le point de départ
du délai de prescription peut être reporté dans
le temps, et ce à plusieurs reprises.
Exemple : l'architecte, mis
en cause par le maître de l'ouvrage, attaque à son
tour l'entrepreneur principal. Cet "appel en garantie"
initié par l'architecte a pour conséquence de "remettre
à zéro" les compteurs, concernant le délai
de prescription de la responsabilité de l'entrepreneur principal
; en clair, l'assignation lancée par l'architecte fait courir
un nouveau délai de prescription de 10 ans contre l'entrepreneur
principal.
Question : pendant combien de temps l'architecte
peut-il attaquer d'autres intervenants (sous-traitant, etc.) ?
Réponse : pendant 10 ans, à compter de l'apparition
des désordres ou de leur aggravation (Cass. civ. 3ème,
13 sept. 2006 : n° de pourvoi 05-12018).
Comme toujours en matière de "prescription",
il ne suffit pas de connaître la durée de celle-ci.
Encore faut-il savoir précisément à quelle
date le délai de prescription a commencé à
courir, mais aussi déterminer si ce délai n'a pas
été interrompu par une cause juridique.
Le professionnel doit donc veiller à
ce que son assurance de responsabilité soit d'une durée
de validité suffisante pour faire face aux recours tardifs.
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