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Quand le rêve se brise
« L'installation d'une piscine
est un projet paradoxal : tantôt volonté farouche,
tantôt astuce pour se désister d'un achat. »
Monsieur X rêvait d'une piscine au bord
d'une falaise. Son destin aéronaval s'est hélas brisé
parce qu'un voisin situé en contrebas a décidé
de faire terrasser son terrain, ce qui fragilise la zone située
en surplomb et rend impossible l'implantation de la piscine à
l'endroit prévu. M. X a d'abord obtenu la condamnation de
son voisin, et de l'entrepreneur de celui-ci, à la réalisation
de travaux de confortement de la falaise, ainsi qu'à une
indemnité compensant l'impossibilité d'utiliser le
bord du terrain. En appel, il fut décidé que l'indemnité
pour perte de jouissance suffisait, sans qu'il faille en plus consolider
la falaise.
La cour de cassation ne partage pas cet avis
; pour elle, les travaux sont nécessaires, indépendamment
de l'indemnité accordée à M. X.
Cette décision paraît empreinte
de bon sens : aucune demi-mesure ne peut être admise, à
partir du moment où l'on reconnaît que le préjudice
existe. Rien que le préjudice, mais tout le préjudice,
tel est le principe en matière de responsabilité,
qu'elle soit celle du voisin ou du professionnel.
Il est également intéressant
de constater qu'une piscine est clairement perçue comme un
bien immobilier à part entière, ce qui justifie la
réparation du préjudice résultant de l'action
d'un tiers : terrassement frénétique, mais aussi,
sans doute, nuisances, pour autant qu'elles constituent des "troubles
de voisinage", au sens juridique du terme. A noter qu'ici la
responsabilité est partagée entre le voisin et son
entrepreneur.
Objet ludique par essence, coup de coeur ou
coup de tête, la piscine a droit à la même protection
juridique que tout autre bien ; contrairement à ce que l'on
pourrait penser, elle n'est pas un élément accessoire,
protégé a minima, du moins dès lors qu'elle
constitue un bien immobilier.
L'indemnisation du recul de la piscine de M.
X constitue également un avertissement pour tous ceux qui,
par mégarde ou négligence professionnelle, viendraient
à compromettre l'implantation de la piscine, telle qu'elle
est souhaitée par le client et promise par son prestataire.
Ce qui est protégé, c'est donc aussi le concept acheté
par le client, aussi fantaisiste puisse-t-il apparaître.
Donnée essentielle du contrat –
et plus largement du projet lui-même –, le choix de
l'implantation se situe au coeur de la mission du professionnel.
Celui-ci va devoir analyser les paramètres techniques, voire
juridiques (respect des règles d'urbanisme, etc.), avant
de déterminer la faisabilité du projet, puis préconiser
une solution. Si, comme c'est manifestement le cas de M. X, le client
est attiré par l'originalité, voire l'extrême,
alors le devoir de conseil impliquera également de mettre
en garde sur les dangers potentiels découlant de la configuration
souhaitée et, corrélativement, les mesures de précaution
qui s'imposent.
On ne peut toutefois exclure qu'il soit nécessaire
dans des cas limites de savoir dire non, aussi difficile que puisse
être une telle attitude. Un nombre croissant de professionnels
est amené à découvrir qu'il est des cas où
la prudence exige de savoir refuser, quitte à préconiser
une solution alternative, si elle est possible. Dans un domaine
où l'imaginaire peut occulter le sens des réalités,
il est sans doute parfois bon de poser des limites.
Cette affaire donne une idée concrète
de ce que peut être le conseil en action : à l'évidence,
face à un projet aussi peu banal que celui de M. X, le professionnel,
pour se protéger d'un éventuel recours ultérieur,
devra faire preuve d'une pédagogie certaine (mais aussi de
qualités rédactionnelles), en exposant par écrit
que le client a exprimé un souhait, lequel, s'il reste faisable,
implique des contraintes techniques, un éventuel surcoût,
mais aussi des risques, tels ceux liés à l'éboulement
toujours possible d'une falaise (laquelle peut fort bien s'effriter
indépendamment de tous travaux de terrassement du voisin
!).
Ainsi fonctionne la responsabilité :
le professionnel qui ne pourra prouver avoir dûment informé
le client sur un risque particulier devra en assumer la charge,
même si dans les faits c'est le client qui a insisté
pour braver le risque.
Comment et quand donner cette information ?
Certainement en amont de la décision du client, soit lors
du devis, soit ultérieurement, dans un courrier complétant
le devis initial.
Plutôt qu'une clause type, il faudrait
délivrer un message clair et ciblé, du type : "vous
avez souhaité que..., je vous ai informé que..., vous
avez maintenu votre choix, voici en conséquence ma solution
et mes préconisations...".
Idéalement, ce message devrait être
délivré non pas dans une notice standard, mais au
contraire dans un document personnalisé correspondant au
cas particulier du client (on peut supposer que ce n'est pas tous
les jours que se rencontre un projet hors norme).
L'expérience montre en effet que les
tribunaux font souvent peu de cas des notices d'information ressemblant
à des catalogues de clauses types.
En la matière, il s'agit sans doute
de trouver un compromis raisonnable entre le sur mesure et la fiche
technique impersonnelle, comme celles que l'on peut trouver apposées
sur n'importe quel produit de consommation courante. L'important
est que le message clé (mise en garde particulière,
etc.) se détache clairement du reste et ne se présente
pas comme une clause type.
Bien évidemment, il est de la plus haute
importance que le professionnel puisse établir que l'information
a bien touché son destinataire, soit par la signature apposée
par celui-ci sur le document qui lui a été remis,
soit par la preuve matérielle que le document est bien parvenu
entre les mains du client, ne serait-ce que parce que celui-ci y
a répondu (le fax ou le courriel apparaissent comme de bons
outils à cet égard).
Autre conseil pratique : si, parce que les
circonstances en ont voulu ainsi, il n'a pas été possible
de prodiguer tous les conseils et mises en garde, du moins par écrit,
et qu'une réclamation parvient ultérieurement au professionnel,
ne jamais répondre en direct, sans prendre conseil auprès
d'un spécialiste du contentieux ou de son assureur RCP, afin
d'élaborer ensemble une réponse.
Par son côté impulsif, le projet
piscine doit être rationalisé par le professionnel,
sauf à provoquer un raz-de-marée à la mesure
de la déception du client dépité.
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