 |

DPE, Les réflexes de prudence à connaître
La mise en place d’un nouveau diagnostic,
si elle tend à renforcer la protection de l’acquéreur,
ouvre également des perspectives en termes de mise en cause
du technicien. L’effort de formation doit donc s’appliquer
à la méthodologie, mais aussi s’attacher à
prévenir la critique. Le bilan du contentieux relatif aux
autres diagnostics permet de se faire une idée de ce que
pourraient être les angles d’attaque, voire les futures
« sources de chaleur » du DPE. La jurisprudence montre
que la responsabilité se joue à deux moments clés : préparation et rédaction du diagnostic.
Collecte des informations
Pour qualifier la performance énergétique
du bien, en termes de consommation annuelle d’énergie
et d’émission de gaz à effet de serre, le diagnostiqueur
va devoir recueillir des données multiples sur l’immeuble.
Une check list paraît souhaitable, qui comprendra un maximum
de renseignements sur l’historique de l’immeuble (permis
de construire, titre de propriété, travaux effectués,
etc.).
Cette collecte implique la coopération loyale
du client, dont l’intérêt, en tant que vendeur,
coïncide rarement avec celui de l’acquéreur ou
celui du diagnostiqueur. Pour reprendre une formule de Julien Dézécot,
« le diagnostiqueur va devoir impliquer son client »
(Dimag n°10), ce qui devrait constituer un principe général
en matière de diagnostic, afin d’éviter un transfert
de responsabilité vers le professionnel.
Face au vendeur amnésique ou silencieux,
le professionnel devra savoir faire preuve de pédagogie et
de persuasion, puisque la réticence du client n’est
pas un argument en défense, mais plutôt, hélas,
une circonstance aggravante. Les données non communiquées
appellent nécessairement des réserves, bien que celles-ci
ne constituent pas la panacée et doivent être maniées
avec discernement, tant une réserve maladroite ou imprécise
peut s’avérer redoutable pour son auteur.
Paradoxalement, le devoir de conseil du professionnel
augmente en fonction du champ de l’inconnu. Aussi l’absence
de données implique- t-elle à tout le moins une mise
en garde, surtout lorsque le client est lui-même absent. Tenu
de se prononcer en fonction d’une échelle de performance,
le prestataire doit aussi avoir présente à l’esprit
une échelle de risques de mise en cause. Ce risque est perceptible
lorsqu’il existe des indices de manque de coopération,
objectifs (manque ou absence d’informations) ou subjectifs
(comportement du vendeur).
Analyse des informations recueillies
Les données collectées en amont vont
permettre au diagnostiqueur de préparer son contrôle
in situ. Le regard du technicien, préalablement objectivé,
aura peut-être ainsi une acuité accrue, malgré
les contingences inhérentes à toute visite dans un
immeuble habité.
Le technicien devra vérifier la pertinence
des informations communiquées par le vendeur, ou son mandataire,
ce qui permettra de mesurer le degré de fiabilité
de ces données. A cette fin, la surface habitable –
donnée essentielle – pourrait être vérifiée
par le technicien, sans s’en tenir aux éléments
ayant pu être recueillis par ailleurs, les distorsions (volontaires
ou non) n’étant pas rares en matière de superficie.
Comme l’a relevé Bernard Sesolis (Dimag
n°10), « le diagnostiqueur va devoir être très
observateur », principe qui, au demeurant, déborde
largement les limites du DPE, et s’applique de la même
façon au diagnostic termites ou au repérage amiante.
S’il n’a pas à se transformer
en détective, ni en déménageur d’un jour,
le diagnostiqueur devra observer et contrôler les éléments
visibles et accessibles, en s’interrogeant sur la cohérence
des résultats obtenus, pour, peut-être, déceler
d’éventuelles anomalies.
L’esprit critique du diagnostiqueur devra
donc primer sur les résultats proposés par le logiciel,
lequel n’encourt aucune responsabilité civile. Cette
réalité juridique prend tout son sens dans un domaine
éminemment technique, où le prestataire est nécessairement
confronté à un moment ou un autre à ses propres
limites. Ni le fait d’utiliser un logiciel, ni celui de ne
pas être spécialiste de toutes les questions techniques
intéressant le DPE, ne peuvent atténuer la responsabilité
du diagnostiqueur. Par prudence, celui-ci devra donc interroger
(son client ou mandataire), et s’interroger, avant de se prononcer,
quitte à insérer une réserve si un doute subsiste.
La difficulté majeure du DPE tient sans doute
au fait que le professionnel sera fréquemment dans l’impossibilité
d’avoir un historique complet de l’immeuble. S’il
est alors possible de procéder à des estimations,
il est impératif que celles-ci apparaissent comme telles,
et non comme de véritables résultats garantis par
leur auteur. Si l’auteur d’un DPE ne saurait être
tenu d’une obligation de résultat, encore faut-il que
les termes employés soient sans équivoque à
cet égard. La rédaction du diagnostic apparaît
ainsi comme l’autre mode de prévention de la mise en
cause.
Objet de la mission
Face à un contrôle nouveau, qui comporte
par hypothèse une part d’inconnu, une précaution
élémentaire consiste à rappeler exactement
l’objet de la mission confiée au diagnostiqueur, et
ce en s’éloignant autant que possible du jargon technique,
pour privilégier des termes clairs et sans équivoque.
A coup sûr, une rédaction imprécise, ou simplement
incompréhensible pour le profane, conduira certains esprits
imaginatifs à voir dans le DPE une expertise thermique complète,
voire un véritable contrôle technique.
A cet égard, le rappel des textes en vertu
desquels a été instauré le DPE, s’il
est indispensable, ne saurait suffire à empêcher extrapolation
et méprise. Idéalement, il faudrait pouvoir expliquer
d’un mot (d’une phrase) le champ d’investigation
couvert par le DPE, tout en stipulant que celui-ci n’a pas
vocation à être étendu à l’infini
à d’autres types de recherche, voire à la pathologie
tout entière de l’immeuble.
La prévention du risque de mise en cause
pourrait donc consister à faire signer au client ou à
son mandataire un ordre de mission précisant l’objet,
les modalités et les limites de celle-ci, mais aussi les
obligations de chacun, afin que le client comprenne que les résultats
du diagnostic sont directement fonction de sa coopération
(précaution d’application générale au
demeurant).
Conclusions et recommandations
En obligeant le diagnostiqueur à émettre
des recommandations, le législateur accroît considérablement
la responsabilité du professionnel. Par-delà la pertinence
des préconisations, que nous supposerons acquise, il faudra
apporter un soin tout particulier à la forme. Une formulation
imprécise ou ambiguë risque fort de se retourner contre
son auteur, d’où la nécessité de bannir
des clauses types, ce qui, a priori, paraît aller à
l’encontre de l’usage du logiciel, aussi performant
soit-il. Un compromis raisonnable consisterait à compléter
les résultats issus du logiciel d’une ou plusieurs
mentions laissées à l’appréciation du
diagnostiqueur. Le devoir de conseil ne saurait être envisagé
de manière systématique. Force doit rester à
la plume du rédacteur, pour préciser au cas par cas
les points potentiels d’amélioration, mais aussi les
limites des préconisations émises, lesquelles ne sauraient
se substituer à une étude complète.
Il est essentiel que l’usager saisisse qu’une
préconisation n’est ni une expertise, ni un devis.
A titre d’exemple, si le diagnostiqueur est amené à
préconiser des mesures d’isolation, il serait prudent
de préciser qu’une telle proposition ne préjuge
pas de la nature des travaux nécessaires, ni de leur coût,
et de rappeler au client qu’il lui appartient d’approfondir
la question à l’aide d’un spécialiste
ad hoc. Conclusions et préconisations devraient donc figurer
en clair, dans un paragraphe unique, et non sous forme de tableau
ou de manière dispersée, sauf à prendre le
risque de voir le client prétendre qu’il n’a
pas saisi, ni même vu, les informations qui lui ont été
communiquées.
Réserves
Deux séries de réserves trouveront
toute leur utilité en matière de DPE. Les premières,
classiques, ont trait à toutes les zones d’ombre, lesquelles
doivent paradoxalement être mises en lumière, sauf
à être qualifiées de lacunes le moment venu
et, partant, à se retourner contre leur auteur. Les secondes
découlent de l’originalité du DPE, en ce qu’il
est aussi un acte de prévision et de conseil énonçant
des solutions. Les préconisations devront comporter un champ
d’application très précis :
- dans l’espace, elles devront être directement et exclusivement
reliées aux faits observés, ce qu’il faudra
nécessairement indiquer, sauf à faire du diagnostiqueur
un prescripteur de solutions thermiques ou énergétiques,
voire un voyant extralucide,
- dans le temps, elles devront stipuler qu’elles ne valent
qu’au vu de la situation constatée lors du contrôle,
toute modification de la configuration impliquant un nouvel examen.
Lexique
En matière de DPE, plus qu’ailleurs
semble-t-il, la bonne compréhension des termes utilisés
représente un enjeu, tant en termes d’image que de
prévention du risque de mise en cause. Le contentieux relatif
aux autres diagnostics montre combien des termes non expliqués
(« trace d’insecte », « fibrociment »...)
peuvent être lourds de conséquences, devenant de vraies
bouteilles à l’encre entre des mains malicieuses. Un
soin particulier devra donc guider l’élaboration du
lexique accompagnant le DPE.
|